Restitution du droit d’entrée: une obligation pour le franchiseur en cas d’échec du projet
le 10 janvier 2008
Cass. Com., 26 juin 2007, pourvoi n°06-13211
En l’espèce, un boulanger était entré en relations avec une société DAS en vue de bénéficier d’un contrat de franchise relative à une certaine méthode de boulangerie.
Il signe un engagement de confidentialité, puis une convention de sous-licence et acquitte à cette occasion un droit d’entrée de 380 000 francs.
Cette convention était conclue sous une double condition suspensive d’ouverture du magasin et d’immatriculation de la société de l’exploitant.
Ces conditions ne s’étant pas réalisées, le contrat est caduc et le boulanger demande à la société DAS restitution du droit d’entrée.
Le franchiseur rétorque :
- que le contrat stipulait que le droit d’entrée lui resterait acquis
- que le versement du droit d’entrée a reçu une contrepartie consistant tant dans la transmission d’un savoir-faire que de la délivrance d’une formation.
Ces arguments sont balayés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis par la Cour de cassation.
Les juges se livrent à une appréciation in concreto. Ils relèvent que le savoir-faire ne correspondait à aucune réalité et que la formation dispensée ne correspondait pas aux termes du contrat.
Il est donc fait fi de la clause, très courante dans les contrats de réservation et dans les contrats de franchise, selon laquelle le droit d’entrée restera acquis au franchiseur quelles que soient les suites du contrat.
Ce qui compte, c’est que le versement du droit d’entrée ait trouvé une contrepartie réelle, et l’existence de cette contrepartie doit être appréciée concrètement.