Un contrat de franchise requalifié en contrat de travail dans l'hôtellerie (cass, 7 mai 08)
le 22 février 2009
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 7 mai 2008
N° de pourvoi: 07-41896
Non publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2007), que M. et Mme X... ont géré, à compter du 26 août 1992, un hôtel Formule 1 à Isneauville ; qu' ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, d'une part, tendant à dire que des contrats de travail existaient entre eux et la Société rouennaise des hôtels économiques (SRHE) et, d'autre part, et en conséquence, de paiement de rappels de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités liées à la rupture de ces contrats ;
Attendu que la société SRHE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 212-15-1 du code du travail définit les cadres dirigeants, auxquels la législation sur la durée du travail ne s'applique pas, comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que néanmoins, les cadres dirigeants sont des salariés qui reçoivent des directives, doivent rendre des comptes et sont contrôlés par leur employeur ; qu'en se bornant, pour nier la qualité de cadre dirigeant des époux X..., à évoquer les directives données par la SRHE, telles que relevées par l'arrêt du 7 septembre 2004, lequel n'avait fait que constater un rapport de subordination entre les parties, sans même vérifier si les critères énoncés par l'article L. 212-15-1 étaient réunis, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'il ressort des précédents arrêt des 7 septembre 2004 et 13 juillet 2006 et des motifs de l'arrêt attaqué, que les époux X... avaient, en vertu du contrat de mandat-gérance, consenti à exécuter l'ensemble des tâches de gestion de l'hôtel dans le respect des normes "Formule 1" en contrepartie d'un salaire global de 21,5 % du chiffre d'affaires et d'un logement de fonction ; qu'il ne résulte d'aucune constatation que des tâches supplémentaires, non prévues dans le contrat ou son annexe, le livret d'exploitation, aient pu leur être demandées ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté qu'ils dirigeaient l'hôtel, qu'ils étaient munis des pouvoirs du chef d'entreprise pour assurer l'ensemble des relations avec des tiers, sous-traitants ou salariés embauchés à leur guise, qu'ils pouvaient engager jusqu'en 1998 la SRHE sans requérir son autorisation à hauteur de 20 000 francs qu'ils assumaient "toutes les responsabilités liées à l'exploitation, au niveau de la réglementation sociale et fiscale, hygiène et sécurité, législation du travail pour les salariés qu'ils sont amenés à engager" ; qu'il résultait de ces constatations, que les consorts X... étaient munis des pouvoirs du chef d'entreprise pour accomplir les directives fixées par le franchiseur et avaient indiscutablement la qualité de cadre dirigeant ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés ne disposaient pas d'une grande indépendance dans leur emploi du temps et qu'ils n'étaient pas habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes, a pu décider qu'ils n'avaient pas la qualité de cadres dirigeants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société rouennaise des hôtels économiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 13 février 2007
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