Pourvoi: 08-16168
le 06 juillet 2009
Cour de cassation
chambre commerciale
Date de l'audience publique Audience publique du mardi 9 juin 2009
Numéro de pourvoi N° de pourvoi: 08-16168
N° de pourvoi: 08-16168
Non publié au bulletinRejet
Mme Favre (président), président
Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Prodim et CSF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Francap distribution ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que M. X... a passé avec la société Promogros-Evreux, aux droits de laquelle sont les sociétés Prodim et CSF, un contrat de franchise et d'approvisionnement, valable sept ans à compter du 15 novembre 1985, renouvelable par périodes successives de trois années ; qu'ayant, le 27 août 1996, avant l'échéance de la période en cours, dénoncé ce contrat en notifiant son intention de le rompre à compter du 15 septembre 1996, et déposé l'enseigne "Shopi" faisant l'objet de l'accord de franchise pour lui substituer l'enseigne "Coccinelle", M. X... a été condamné, par une sentence arbitrale du 25 juin 1999, devenue définitive, à payer une indemnité de rupture ; que les sociétés Prodim et CSF ont parallèlement recherché la responsabilité délictuelle de la société Etablissements Ségurel (la société Ségurel) et de la société Francap distribution, en tant que tiers complices de la violation par M. X... de ses obligations contractuelles ;
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Ségurel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour que la responsabilité d'un tiers au contrat de franchise puisse engager sa responsabilité à l'égard du franchiseur, dont les intérêts ont été lésés par son intervention auprès du franchisé, que ce contrat subsiste ; qu'il suffit que ce tiers ait contracté avec le franchisé, en connaissance de ce que ce dernier avait été lié par un contrat qui contenait en particulier des obligations relatives à l'enseigne et à l'approvisionnement ; que pour rejeter la demande des exposantes, tendant à voir condamner la société Ségurel pour avoir conclu avec M. X... après que celui-ci a rompu unilatéralement son contrat en violation de ses obligations, la cour d'appel a jugé que cette demande se heurtait au fait que ce contrat était déjà rompu au moment de la conclusion des nouveaux engagements contractuels ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés Prodim et CSF ont fait grief à la société Ségurel, non pas d'avoir été complice de l'acte même de rupture unilatérale du contrat de franchise, pour la provoquer avec M. X..., mais d'avoir contracté fautivement avec ce dernier alors qu'elle ne pouvait méconnaître qu'il leur avait été lié par un contrat de franchise à durée déterminée, comportant des obligations d'enseigne et d'approvisionnement, qu'il a rompu abusivement avant terme ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter leur demande, qu'elles n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la société Ségurel avait apporté son concours à la rupture, que M. X... a décidé seul, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les sociétés Prodim et CSF avaient soutenu devant la cour d'appel que le tiers qui ne peut ignorer que son cocontractant a été lié par un contrat de franchise, a l'obligation, avant de conclure avec lui, de se renseigner sur la situation contractuelle de ce dernier avec ses anciens partenaires ; qu'en l'espèce, M. X... était notamment tenu d'une obligation d'approvisionnement exclusif qui s'imposait aux tiers, peu important qu'il ait décidé, de son propre chef, de mettre un terme au contrat à durée déterminée qui en constituait le fondement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait "connaissance des liens antérieurement entretenus entre M. X... et les sociétés Prodim et CSF", aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, et comme cette constatation lui en faisait l'obligation, si la société Ségurel n'aurait pas dû se renseigner sur la situation contractuelle réelle de M. X... et si elle n'avait pas commis une faute consistant à avoir prêté son concours à ce dernier alors qu'il avait rompu son contrat en violation de ses obligations ; qu'en se dispensant de cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que pour rejeter la demande des exposantes dirigées contre la société Ségurel, la cour d'appel a retenu non seulement qu'elles ne prouvaient pas un fait que – en réalité – elles n'alléguaient pas la complicité dans la rupture, mais elle a ajouté que M. X... avait toute liberté, une fois qu'il avait rompu unilatéralement ses obligations, de se tourner vers d'autres fournisseurs et que ces derniers avaient eux-mêmes toute liberté de contracter avec M. X... dès lors que les cocontractants de ce dernier n'ont pas poursuivi l'exécution forcée du contrat ; qu'en faisant ainsi de cette poursuite une condition sine qua non de la responsabilité éventuelle du tiers qui viendrait à contracter avec le franchisé en connaissance des obligations qui pourtant le liaient, par des motifs qui reviennent à faire du comportement non fautif de la victime de la rupture une condition de la faute du tiers complice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que pour établir la responsabilité de la société Ségurel, les exposantes avaient en particulier souligné le fait qu'un prospectus de l'enseigne concurrente "Coccinelle" avait été publié en octobre 1996, mentionnant le magasin de M. X..., ce qui impliquait nécessairement que ce dernier et la société Ségurel avaient été préalablement en rapport avant même le litige, ce sur quoi cette dernière n'apportait pas d'explication ; que pour rejeter la demande dirigée par les exposantes contre la société Ségurel, la cour d'appel a retenu "qu'il n'était pas allégué, ni a fortiori prouvé, que la société Ségurel aurait été en pourparlers avec M. X... pendant toute la période de cristallisation du litige, du 19 mars au 27 août 1996" ; qu'en affirmant dès lors que l'existence de ces liens antérieurs n'était pas soutenue, ce qui l'a conduite à ne pas examiner la portée de ce prospectus, la cour a dénaturé à nouveau les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait envisagé de rompre de façon anticipée ses relations contractuelles dès une réunion tenue avec les sociétés Prodim et CSF le 19 mars 1996, intention renouvelée dans une lettre du 10 avril suivant et que les termes et le ton de la lettre de rupture du 27 août 1996 démontraient la volonté irréversible de rompre de M. X... qui estimait avoir été placé dans une impasse financière par les sociétés Prodim et CSF, l'arrêt retient qu'ayant seul rompu ses liens contractuels avec celles-ci et sans qu'il soit allégué ou prouvé que la société Ségurel aurait été en pourparlers avec M. X... pendant toute la période de formation du litige du 19 mars au 27 août 1996, il était loisible à M. X... de se tourner vers de nouveaux fournisseurs ; qu'il en déduit que ces derniers pouvaient sans faute contracter avec leur nouveau client dès lors qu'il n'était pas discutable qu'au moment de la conclusion des nouveaux liens contractuels, les anciens avaient été rompus ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la quatrième branche, justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etablissements Ségurel la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Prodim et CSF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il avait débouté les sociétés PRODIM et CSF de leur demande de condamnation de la société SEGUREL, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
AUX MOTIFS QUE M. X... a notifié la résiliation de la franchise Shopi, à effet du 15 septembre 1996 ; qu'en le poursuivant devant la juridiction arbitrale, non en exécution forcée du contrat jusqu'à son terme conventionnel, mais en indemnisation des conséquences de sa rupture anticipée, les sociétés PRODIM et CSF ont implicitement admis que cette date était celle de la fin des relations contractuelles ; que lesdites sociétés admettent que l'enseigne "Coccinelle" a été apposée au plus tôt le lendemain de cette résiliation, de sorte qu'au jour de la mise en oeuvre des relations contractuelles liées à la nouvelle enseigne, M. X... s'était dégagé de l'ancien contrat ; qu'il ressort des termes de la lettre du 27 août 1996 que la rupture anticipée des relations contractuelles a été envisagée par M. X... dès le 19 mars 1996, avant d'être rétractée ; que M. X... se plaignait d'une mauvaise situation financière qu'il imputait à la politique commerciale de la société PRODIM ; que les termes et le ton de la lettre de dénonciation démontrent sa volonté irréversible de rompre, en raison de l'impasse financière en laquelle il accusait le franchiseur et l'approvisionneur de l'avoir mis ; qu'ainsi, les sociétés PRODIM et CSF ne rapportent pas la preuve d'une aide dont il aurait bénéficié pour s'affranchir de ses liens contractuels, n'étant pas établi au surplus que la société SEGUREL aurait été en pourparlers avec lui pendant la période de cristallisation du litige 19 mars-27 août 1996 ; qu'ayant rompu seul, M. X... pouvait se tourner vers d'autres fournisseurs, lesquels, même en connaissance de ses liens antérieurs, pouvaient contracter sans faute avec lui dès lors qu'ils étaient rompus sans leur aide au moment de la souscription des nouveaux et que les sociétés PRODIM et CSF n'ont pas poursuivi l'exécution forcée des anciens ; qu'il est dès lors sans intérêt d'analyser la validité et l'opposabilité de la clause d'approvisionnement insérée dans le contrat originel ;
1° ALORS QU'il n'est pas nécessaire, pour que la responsabilité d'un tiers au contrat de franchise puisse engager sa responsabilité à l'égard du franchiseur, dont les intérêts ont été lésés par son intervention auprès du franchisé, que ce contrat subsiste ; qu'il suffit que ce tiers ait contracté avec le franchisé, en connaissance de ce que ce dernier avait été lié par un contrat qui contenait en particulier des obligations relatives à l'enseigne et à l'approvisionnement ; que pour rejeter la demande des exposantes, tendant à voir condamner la société SEGUREL pour avoir conclu avec M. X... après que celui-ci a rompu unilatéralement son contrat en violation de ses obligations, la cour a jugé que cette demande se heurtait au fait que ce contrat était déjà rompu au moment de la conclusion des nouveaux engagements contractuels ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes ont fait grief à la société SEGUREL, non pas d'avoir été complice de l'acte même de rupture unilatérale du contrat de franchise, pour la provoquer avec M. X..., mais d'avoir contracté fautivement avec ce dernier alors qu'elle ne pouvait méconnaître qu'il leur avait été lié par un contrat de franchise à durée déterminée, comportant des obligations d'enseigne et d'approvisionnement, qu'il a rompu abusivement avant terme ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter leur demande, qu'elles n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la société SEGUREL avait apporté son concours à la rupture, que M. X... a décidé seul, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les exposantes avaient soutenu devant la cour que le tiers qui ne peut ignorer que son cocontractant a été lié par un contrat de franchise a l'obligation, avant de conclure avec lui, de se renseigner sur la situation contractuelle de ce dernier avec ses anciens partenaires ; qu'en l'espèce, M. X... était notamment tenu d'une obligation d'approvisionnement exclusif qui s'imposait aux tiers, peu important qu'il ait décidé, de son propre chef, de mettre un terme au contrat à durée déterminée qui en constituait le fondement ; que la cour, qui a constaté que la société avait « connaissance des liens antérieurement entretenus entre M. X... et les sociétés PRODIM et CSF », aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, et comme cette constatation lui en faisait l'obligation, si la société SEGUREL n'aurait pas dû se renseigner sur la situation contractuelle réelle de M. X... et si elle n'avait pas commis une faute consistant à avoir prêté son concours à ce dernier alors qu'il avait rompu son contrat en violation de ses obligations ; qu'en se dispensant de cet examen, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QUE pour rejeter la demande des exposantes dirigées contre la société SEGUREL, la cour a retenu non seulement qu'elles ne prouvaient pas un fait que – en réalité – elles n'alléguaient pas (la complicité dans la rupture), mais elle a ajouté que M. X... avait toute liberté, une fois qu'il avait rompu unilatéralement ses obligations, de se tourner vers d'autres fournisseurs et que ces derniers avaient eux-mêmes toute liberté de contracter avec M. X... dès lors que les cocontractants de ce dernier n'ont pas poursuivi l'exécution forcée du contrat ; qu'en faisant ainsi de cette poursuite une condition sine qua non de la responsabilité éventuelle du tiers qui viendrait à contracter avec le franchisé en connaissance des obligations qui pourtant le liaient, par des motifs qui reviennent à faire du comportement non fautif de la victime de la rupture une condition de la faute du tiers complice, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
5° ALORS QUE pour établir la responsabilité de la société SEGUREL, les exposantes avaient en particulier souligné le fait qu'un prospectus de l'enseigne concurrente "Coccinelle" avait été publié en octobre 1996, mentionnant le magasin de M. X... (concl. pp. 7, 14-15), ce qui impliquait nécessairement que ce dernier et la société SEGUREL avaient été préalablement en rapport avant même le litige, ce sur quoi cette dernière n'apportait pas d'explication ; que pour rejeter la demande dirigée par les exposantes contre la société SEGUREL, la cour a retenu « qu'il n'était pas allégué, ni a fortiori prouvé, que ladite société aurait été en pourparlers avec Monsieur X... pendant toute la période de cristallisation du litige, du 19 mars au 27 août 1996 » (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en affirmant dès lors que l'existence de ces liens antérieurs n'était pas soutenue, ce qui l'a conduite à ne pas examiner la portée de ce prospectus, la cour a dénaturé à nouveau les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 27 mars 2008