Attention à l’oubli de publication des comptes
le 01 décembre 2009
3 Responsabilité d'un liquidateur amiable
MSC n° 27699
1° L'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation (C, com. art. L 237‑12).
Un an après sa radiation au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle avait donné lieu à un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés. Le liquidateur de la société, auquel le Trésor public reprochait notamment de ne pas avoir provisionné l'éventuelle dette fiscale, soutenait que l'action en responsabilité engagée contre lui plus de trois ans après était prescrite.
Argument écarté par la Cour de cassation: le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable. Or, pour le comptable du Trésor, le fait dommageable consistait dans la publication au RCS de la clôture des opérations de liquidation de la société et de sa radiation intervenue moins de trois ans avant les poursuites engagées contre le liquidateur.
Cass. com. 29 septembre 2009 n° OS‑18.804 (n° 835 F‑D). Kougnon Loba c/ Trésorier de Villejuif.
2° Dans cette affaire, le liquidateur a été condamné à payer au trésorier le montant des impositions éludées en raison de la faute qu'il avait commise. En effet, il ne pouvait pas ignorer que la société, dont il avait été l'unique gérant, s'était frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt. Le jour même de la dissolution, il avait en outre délibérément procédé, en l'état d'une comptabilité manifestement irrégulière, à la clôture des opérations sans avoir accompli les obligations déclaratives qui lui incombaient en qualité de représentant légal de la personne morale, ni pourvu d'aucune manière à la sauvegarde des droits de l'administration fiscale. Ces manquements étaient directement à l'origine du préjudice subi par cette dernière, mise dans l'impossibilité de recouvrer sa créance.
A noter
Le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions (C. com. art. L 237‑12). Sa condamnation exige la preuve des trois éléments classiques de la responsabilité délictuelle: faute, dommage et lien de causalité, dont la Cour de cassation contrôle l'existence. Le liquidateur amiable ne doit procéder à une distribution entre les associés qu'après avoir vérifié que les impôts directs dus par la société ont été payés. A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et s'expose à une condamnation à des dommages‑intérêts envers le Trésor public (CAA Paris 20‑6-1989 n° 133 : RJF 8-9/89 n° 1039).
Droits de l'associé unique sur le patrimoine social
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (C. civ. art 1844‑5, al. 1). Par ailleurs, l'article 1021 du même Code dispose que « lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas Î ». En application de ces dispositions, a été déclaré nul le legs d'un immeuble consenti par l'associé détenteur de la totalité des parts d'une société civile immobilière l'immeuble avait été acquis par la SCI et il n'appartenait pas au testateur, lequel n'avait pas provoqué la dissolution de la société après la réunion de toutes les parts entre ses mains.
CA Paris 20 mai 2009 n° OS‑10923, ch. 3‑1.
Jochum c/ Guesne
A noter
L'article 1849‑5, al.l précité prévoit que tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour procéder à la régularisation. Mais, en pratique, aussi longtemps que sa dissolution n'a pas été prononcée, la société subsiste valablement avec un seul associé et fonctionne comme auparavant. Elle reste propriétaire de tous les biens sociaux.
Injonction de dépôt des comptes
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Toute SARL est tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés (C. com. art. L 233‑22, I).
SI les dirigeants sociaux ne respectent pas cette obligation, le président du tribunal de commerce peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous .‑,astreinte (C. com. art L 611‑2,II). En cas d'Inexécution de l'Injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte; sa décision est signifiée à la diligence du greffier au représentant légal et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci est versé au Trésor public (art. R 6l1‑16, al. 1 et 4).
Toutefois, par application des articles 456 et 458 du Code de procédure civile, une ordonnance liquidant l'astreinte et condamnant un représentant légal à payer les sommes correspondantes au Trésor public est nulle si elle ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.
Cass. com. 29 septembre 2009 n° 08‑14.146 (n° 832 F‑PBI). Alzina c/ Trésorier général de Toulon.
A noter
Solution applicable à toutes les sociétés tenues de déposer leurs comptes au greffe: outre les SARL, sont concernées les sociétés par actions, ainsi que les sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions ou des SNC ou des SCS dont tous les associés en nom sont des SARL ou des sociétés par actions.