Que dit la Loi Doubin ?

le 01 juillet 2002 / Maître Monique Ben Soussen

Loi Doubin : Les dernières évolutions

La loi Doubin a pour objectif de contraindre "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité", à fournir à l'autre partie un document "donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause" (art. 1 L. 31 déc. 1989).

1. Application de la loi Doubin aux contrats de location-gérance

La loi DOUBIN vise essentiellement les contrats mais son champ d'application est bien plus large. La Cour de Cassation a ainsi appliqué la loi Doubin aux contrats de location-gérance :

Par un arrêt du 10 février 1998, la Chambre Commerciale a jugé que les contrats de location-gérance entrent dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1989 dès lors que les parties sont "liées par des stipulations contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition de l'enseigne, du nom commercial ou de la marque et d'un autre, un engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée".

2. Sanction du non respect de la loi Doubin

La sanction du non respect de l'obligation d'information précontractuelle relève, selon son décret d'application, du droit pénal. Au delà de cette sanction pénale, il a été considéré que la violation de la loi DOUBIN entraînait purement et simplement la nullité du contrat. Cette solution avait été admise à plusieurs reprises mais des bémols ont par la suite été apportés à cette jurisprudence. Il a été exigé que le distributeur soumis à une obligation d'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif, arguant du non respect de la loi Doubin pour solliciter l'annulation du contrat de franchise, fasse la preuve du défaut d'information, le plus souvent assimilé à un dol, ayant vicié son consentement.

La question est aujourd'hui tranchée par la Cour de Cassation qui a considéré dans une décision du 18 juin 1997 que la violation de la loi Doubin n'entraînait la nullité du contrat que pour autant que le dol était constitué.

"le non respect de l'obligation d'information précontractuelle par le franchiseur entraîne la nullité du contrat de franchise faute par celui-ci d'avoir fourni au franchisé les éléments essentiels lui permettant de donner un consentement éclairé et en conséquence à la convention de remplir une des conditions prévues à l'article 1108 du Code Civil pour sa validité."

On pourra regretter l'appréciation faite par la Cour suprême en ce qu'elle fait de la loi Doubin un texte accessoire aux dispositions du Code Civil et dont le mérite ne serait que d'en préciser les termes. Le législateur de 1989 avait eu l'heureuse idée de tenter d'adapter le Droit à des situations nouvelles et inconnues à l'époque Napoléonienne. Le juge de 1998 suggère quant à lui que le Code Civil peut répondre à toutes les situations.

On appréciera toutefois que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait entendue soumettre les contrats de location gérance prévoyant une exclusivité d'approvisionnement aux dispositions de la loi DOUBIN.

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